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Les Contrats d'Exploitation d'Oeuvres Originales Sur l'Internet

Attorney Nicolas Valluet explores the whys and wherefores of having your work put on the Internet.

Cet article est le premier d'une série d'articles ponctuels écrits par des avocats de différents pays du globe sur la législation internationale concernant l'animation. Ce premier article traite de l'exploitation d'uvres sur l'Internet, au regard du droit francais.

La mise en ligne d'une oeuvre originale exige que le titulaire des droits sur l'oeuvre (auteur ou cessionnaire) autorise spécifiquement le diffuseur- exploitant du service en ligne à exploiter l'oeuvre sur l'INTERNET.

L'existence de contrats antérieurs prévoyant la cession de droits pour certains supports sans que soit visé la mise en ligne n'est pas aujourd'hui suffisante pour que le diffuseur puisse s'estimer titulaire du droit de diffuser l'oeuvre sur le réseau.

La jurisprudence tend en effet à exiger la signature d'un contrat spécifique ce qui a également le mérite de clarifier les droits des parties.

Au regard du droit français ce contrat devra comporter cession du droit de représentation de l'oeuvre sur le réseau et le plus souvent cession du droit de reproduction.

Le droit de représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque direct ou indirect, comme la télévision ou l'INTERNET.

De son côté le droit de reproduction emporte autorisation de fixer matériellement l'oeuvre ce qui comporte la reproduction sur support papier par édition ou reproduction par procédé numérique dans la mémoire d'un ordinateur.

L'auteur peut refuser de céder son droit de reproduction et exiger du diffuseur qu'il interdise le télé-chargement par les visiteurs du site des informations figurant sur son serveur toutefois cette interdiction sera difficile à mettre en oeuvre techniquement ce qui milite à mon sens en faveur de la cession du droit de reproduction.

Se pose alors les questions liées à l'étendue des droits cédés dans le cadre du contrat ce qui comprend en particulier le mode de rémunération, le territoire, la durée de cession et le respect du droit moral de l'auteur.

Il convient de passer en revue les principeaux points à négocier entre les parties pour la conclusion du contrat de cession de droits.

Concernant le territoire, il est illusoire de limiter la cession à tel ou tel territoire compte tenu du caractère international de l'INTERNET et de ses utilisateurs qui pose des difficultés matérielles de localisation.

L'attention des parties doit donc être portée sur la durée de cession et sur le mode de rémunération de l'auteur.

C'est ainsi que les parties doivent se décider entre une rémunération proportionelle si son calcul est possible et une émunération forfaitaire ou encore la combinaison des deux.

Compte tenu des difficultées à prévoir pour le calcul de la rémunération proportionelle lors de la mise en ligne d'une oeuvre, il est plus rationel de prévoir un système de rémunération forfaitaire de l'auteur.

A ce stade il est indispensable de se pencher sur l'influence du mode de rémunération de l'auteur sur la durée des droits cédés.

En effet, la conjugaison d'une cession de longue durée et d'une rémunération forfaitaire apparaît comme dangereuse pour l'auteur puisqu'il perd le contrôle financier de son travail pour une longue durée.

Car s'il est théoriquement possible de céder les droits pour toute la durée de protection du droit d'auteur il est d'usage dans le domaine numérique de prévoir une durée de cession limitée assortie le cas échéant d'une clause de reconduction automatique sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.

En synthèse, on peut dire qu'il existe une liberté de choix pour les parties relativement à la durée de cession des droits d'exploitation de l'oeuvre mais que le système associant une rémunération forfaitaire avec une durée de cession limitée à les faveurs de la jurisprudence et de la doctrine française.

A côté des droits patrimoniaux, il convient enfin de se pencher sur le droit moral de l'auteur qui est une spécificité du droit continental européen qui n'existe pas aux Etats-Unis.

Le droit français pose le principe de l'incessibilité du droit moral de l'auteur qui s'analyse comme un droit extra-patrimonial et confère à l'auteur le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre et sur la divulgation de cette dernière.

Le droit moral a la particularité d'être attaché à la personne de l'auteur, d'être perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Le droit moral reste donc attaché à l'auteur et à ses héritiers qui ne peuvent le céder et qui disposent donc d'un droit de regard sur l'exploitation de l'oeuvre après la cession éventuelles de leurs droits patrimoniaux.

C'est ainsi que l'auteur ou ses héritiers peuvent s'opposer à l'usage qui est fait de l' oeuvre après la cession des droits d'exploitation.

Il résulte de ce qui précède que le droit français est protecteur des intérêts de l'auteur et qu'il est indispensable que le diffuseur tire ses droits d'un contrat écrit prévoyant la durée et le mode de rémunération de la cession et qu'il ait conscience de l'existence du droit moral de l'auteur.

Nicolas VALLUET

Nicolas VALLUET est avocat à la Cour de PARIS, associé du cabinet VALLUET-ACHACHE et associés ainsi que Président de l'Association des Avocats du Droit d'Auteur.